Transposition de la directive européenne IORP II dans la législation belge
Le 23 janvier 2019 a été publiée au moniteur belge la loi du 11 janvier 2019 qui transpose la directive européenne (UE) 2016/2341 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).
Cette loi apporte un certain nombre de changements importants au cadre prudentiel de nos fonds de pension (Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle du 27 octobre 2006 – “LIRP”), prévoit un certain nombre de dispositions supplémentaires concernant les activités transfrontalières et contient certaines prescriptions complémentaires en ce qui concerne l’information à fournir aux affiliés actuels et potentiels, aux dormants ainsi qu’aux bénéficiaires. Dans cette note, nous passons en revue les modifications les plus importantes et les points d’attention.
A. Changements concernant la gouvernance
La FSMA parle elle-même d’une évolution et non d’une révolution à propos des modifications dans le domaine de la gouvernance. Vous trouverez ci-dessous un résumé des changements principaux.
1. L’Assemblée Générale (AG)
Le représentant permanent de l’entreprise d’affiliation peut désormais également être une personne faisant partie de la société mère (auparavant, il devait faire partie de l’entreprise d’affiliation locale).
Les entreprises d’affiliation, qui font partie d’un OFP multi-employeurs gérant les régimes de retraite d’entreprises n’appartenant pas au même groupe, disposeront dorénavant d’un droit de vote dans certaines matières, par exemple pour les questions concernant leur propre régime de retraite. Elles pourront de plus porter un point à l’ordre du jour de l’AG ou du CA et proposer la nomination d’un administrateur indépendant.
2. Le Conseil d’Administration (CA)
Il n’y pas de changement majeur au niveau du CA. La loi stipule toutefois clairement que le CA endosse la responsabilité finale quant au respect des dispositions de la LIRP et des autres lois régissant les régimes de retraite gérés par l’OFP.
Un membre du CA peut maintenant également exercer une fonction clé.
Les membres du CA doivent satisfaire aux conditions d’honorabilité et d’expertise (en collège, toutefois, sur ce dernier point) (« fit & proper »).
La nomination d’un membre du CA est soumise à l’approbation de la FSMA (à demander trois mois à l’avance).
3. Le système de gouvernance
L’IRP doit disposer d’un système de gouvernance efficace, garantissant une gestion saine et prudente, proportionné à la taille et à la complexité de l’IRP. Le contenu de ce système de gouvernance était jusqu’à présent réglementé par les circulaires de la FSMA. Ces règles de gouvernance sont désormais inscrites dans la législation belge et complétées par un certain nombre de nouveaux principes. De nouvelles circulaires de la FSMA sont attendues.
Le système de gouvernance comprend :
- une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations ;
- un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’IRP ;
- des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement des activités de l’IRP, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. A cette fin, l’IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés ;
- un système de gestion des risques efficace ;
- des politiques que l’IRP établit par écrit et applique pour :
- La gestion des risques;
- L’audit interne;
- Les activités actuarielles, le cas échéant ;
- La sous-traitance, le cas échéant ;
- une politique de rémunération ;
- des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d’audit interne, de gestion des risques, de compliance et d’actuariat
Ces fonction clés ne peuvent en principe pas être exercées par des personnes exerçant les mêmes fonctions au sein de l’entreprise d’affiliation (à moins que la taille et la complexité de l’IRP ne le justifient). Les fonctions clés font rapport au CA une fois par an (et donc plus à la FSMA comme c’était le cas auparavant pour la fonction d’actuaire désigné – désormais appelée fonction actuarielle), mais ont l’obligation d’informer la FSMA en cas de risques ou d’infractions significatifs (nouveau pour toutes les fonctions clés).
Le système de gouvernance impose également que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (facteurs ESG) soient pris en compte lors des décisions d’investissement concernant les actifs de placement.
4. La fonction de gestion des risques et le système de gestion des risques
L’IRP doit mettre en place un système de gestion des risques et devra régulièrement procéder à une « évaluation interne des risques » (« Own risk assessment » ou « ORA ») pour analyser son efficacité. Ceci n’est pas entièrement nouveau : Il s’agit notamment d’une reformulation de certaines exigences qui existaient en partie sous d’autres formes (par exemple le SIP, la convention de gestion, la politique de sous-traitance,…).
La fonction de gestion des risques est une nouvelle fonction clé dont devra disposer l’IRP. Celle-ci peut éventuellement être combinée avec une autre fonction clé, la fonction actuarielle ou la fonction de compliance. La seule fonction clé devant fonctionner indépendamment des autres est l’audit interne, qui se voit attribuer un rôle de coordination par rapport aux autres fonctions clés.
Le système de gestion des risques consiste en l’établissement de stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au CA de l’IRP les risques auxquels l’IRP est ou pourrait être exposée.
Le système de gestion des risques décrit les risques pouvant survenir au moins dans les domaines suivants :
- la souscription et le provisionnement ;
- la gestion actif-passif (asset-liability management – ALM) ;
- les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires ;
- la gestion du risque de liquidité et de concentration ;
- la gestion du risque opérationnel ;
- l’assurance et les autres techniques d’atténuation du risque ;
- les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci ;
- Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
Une circulaire de la FSMA est attendue avec davantage d’informations et d’instructions sur cette nouvelle fonction clé.
5. Evaluation interne des risques (ORA – « Own risk assesment »)
L’IRP doit effectuer cette évaluation des risques au moins tous les trois ans (ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l’IRP ou des régimes de retraite gérés par l’IRP) et doit notamment :
- évaluer les besoins globaux de financement de l’IRP ;
- évaluer les risques pour les affiliés et les bénéficiaires concernant le versement de leurs prestations de retraite ;
- évaluer qualitativement les mécanismes protégeant les prestations de retraite (garantie, soutien financier de l’entreprise d’affiliation, assurance ou réassurance, etc…)
L’ORA doit être intégré et faire partie de la gestion quotidienne de l’IRP. Il doit être pris en compte dans les décisions stratégiques de l’IRP.
6. Exigences d’honorabilité et d’expertise (“Fit en proper”)
Les membres des organes opérationnels et les personnes qui exercent les fonctions clés de l’IRP doivent satisfaire les conditions d’honorabilité et d’expertise adéquates (« fit and proper »). Leur nomination ne prend effet qu’après l’approbation par la FSMA. La proposition de nomination doit être soumise à la FSMA au moins 3 mois à l’avance.
Pour toutes ces personnes – ainsi que pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque – l’IRP doit établir une politique de rémunération saine (également nouveau).
B. Activités et transferts transfrontaliers
L’ancien chapitre IV de la loi sur les activités transfrontalières d’un IRP est complété par un certain nombre de dispositions qui réglementent mieux les transferts transfrontaliers des réserves de pension. Des dispositions sont également prévues en ce qui concerne l’approbation du transfert, entre autres, par les affiliés. La durée totale du processus de transfert ne peut normalement pas dépasser 3 mois et 7 semaines, càd le résultat obtenu en cumulant les différents délais maxima prévus par la loi.
L’État membre d’accueil ne peut plus imposer de règles en matière d’investissement des actifs du régime de retraite géré dans un autre État membre.
Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives (principe « fully funded »), comme c’était le cas auparavant. Mais la législation prévoit désormais des mesures de redressement que la FSMA peut exiger si cette condition n’est plus remplie. Il faudra attendre pour savoir à quel point la FSMA sera souple à ce sujet !
Le règlement des litiges entre CA et comité social doit être réglé dans les statuts.
En ce qui concerne les activités transfrontalières, l’État membre d’accueil peut imposer ses règles au dépositaire des actifs de l’OFP si les personnes affiliées / bénéficiaires du régime supportent le risque d’investissement.
C. Informations à fournir
Bien que notre loi sur les pensions complémentaires (LPC) prévoie déjà toute une série de dispositions relatives à l’information à fournir aux affiliés, la nouvelle loi contient un certain nombre d’articles qui imposent des obligations supplémentaires aux IRP à cet égard. Ces obligations d’information peuvent également être mises en œuvre par l’entreprise d’affiliation ou par un tiers. Ces nouvelles règles d’information ne s’appliquent pas (encore ?) aux régimes de pension qui ont été placés auprès d’un assureur, ce qui nuit donc au principe de « level playing field » qui a pourtant toujours été recherché entre fonds de pension et compagnies d’assurance.
La législation établit une distinction entre « affilié potentiel », « affilié (actifs et dormants) et bénéficiaire ».
Les affiliés potentiels qui sont affiliés d’office à un régime de retraite (ce qui sera toujours le cas pour les régimes de retraite existants des travailleurs salariés) reçoivent notamment, dès leur affiliation, des informations sur les caractéristiques pertinentes du régime de retraite et sur la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte dans la stratégie d’investissement. S’ils supportent le risque d’investissement (= nos plans DC ou plans à contributions définies), ils reçoivent également des informations sur les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de 5 ans, ainsi que sur la structure des coûts. Cette information peut être donnée, par exemple, en créant une brochure de bienvenue ou via un site Web.
Pour les affiliés et les bénéficiaires, l’obligation déjà prévue dans notre LPC de fournir un « relevé des droits à la retraite » annuel est également reprise dans cette législation. Malheureusement, ce relevé des droits à la retraite doit contenir des informations supplémentaires par rapport aux informations déjà à fournir selon la LPC, telles que, pour un régime de retraite à contributions définies, les performances passées des investissements sur les 5 dernières années, ainsi que la structure des coûts. Des projections de pension doivent également être fournies, en mentionnant une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations. Si ces projections de pension sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations doivent être fournies sur base du scénario le plus réaliste et d’un scénario défavorable Ces informations n’étant pas disponibles dans Sigedis, cela explique pourquoi il faudra à nouveau fournir une fiche aux dormants.
Le relevé des droits à la retraite doit également indiquer la manière selon laquelle l’affilié peut obtenir les comptes annuels, les rapports annuels et la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement.
A côté de ce « relevé annuel des droits à la retraite », les IRP doivent également fournir d’autres informations aux affiliés et bénéficiaires. Ceux-ci doivent par exemple également recevoir dans un délai raisonnable toute information pertinente concernant la modification des dispositions du régime de retraite et sur les incidences pour eux-mêmes de variations significatives des provisions techniques.
D. Conclusion
Les modifications apportées à la législation relative aux IRP devaient entrer en vigueur au 13 janvier 2019 mais n’ont été publiées au Moniteur Belge que le 23 janvier 2019.
La rédaction et l’adaptation formelle des documents des IRP visés dans cette loi doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020. Le relevé des droits à la retraite devrait quant à lui déjà être adapté pour le 1/1/2020
La nomination de la fonction de gestion des risques doit avoir lieu au plus tard le 31/12/2019. Compte tenu de la procédure d’approbation de la FSMA, ne tardez pas trop longtemps ! Les informations nécessaires doivent en effet être fournies à la FSMA au plus tard pour le 30 septembre 2019.
Les fonds de pension multi-employeurs sans liens doivent adapter leurs statuts avant le 31/12/2019.
On attend encore un arrêté royal d’exécution, un AR modifiant la loi sur les comptes annuels des OFP, ainsi qu’au moins 11 circulaires de la FSMA pour clarifier certains de ces points (y compris la fonction de gestion des risques, e-Corporate) …
À l’avenir, tout changement important dans les activités de l’IRP devra être signalé à la FSMA.
Nous nous attendons également à ce que la LPC soit adaptée de manière à ce qu’un certain nombre d’obligations d’informations supplémentaires s’appliquent également aux contrats d’assurance de groupe.
Nous vous tiendrons au courant !
Annexe : Tableau synoptique des mesures transitoires
(source : « Transposition de la directive IORP II », FSMA, 08/01/2019)