Newsflash 11/2022: la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie – la pension complémentaires et les couvertures de risque (FR)

Le 3 novembre 2022, la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie a été publiée au Moniteur belge. Cette loi instaure, entre autres, un système de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (ci-après : chômage temporaire dans le cadre de la crise de l’énergie).

Par entreprises grandes consommatrices d’énergie, la loi entend les entreprises (entités juridiques) dont l’achat de produits énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité) représente au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’année civile 2021, ou les entreprises qui démontrent que leur facture énergétique définitive du trimestre précédant celui au cours duquel elles demandent le chômage temporaire a doublé par rapport à leur facture énergétique définitive du même trimestre de l’année précédente. Seules les entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent prétendre à ce système de chômage économique temporaire.

En règle générale, pendant la période de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l’énergie, la pension complémentaire et les couvertures relatives au décès et à l’invalidité sont maintenues comme si le contrat de travail des membres du personnel concernés n’avait pas été suspendu. Les contributions pour la constitution de la pension et la couverture des risques restent donc, en principe, dues. Toutefois, l’organisateur peut demander que le paiement de ces contributions soit postposé jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard (cette date peut être prolongée par arrêté royal si le régime de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l’énergie devait être prolongé).

L’organisme de pension en informe l’organisateur en termes clairs et compréhensibles. Dans les 30 jours qui suivent cette communication (ou dans les 30 jours du début du chômage temporaire), l’organisateur informe l’organisme de pension s’il souhaite déroger à la règle générale et opter :

  • Soit pour le report du payement des contributions jusqu’au 31 mars 2023 ;
  • Soit pour la suspension de l’engagement de pension complémentaire et/ou de la couverture d’invalidité pendant la période de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l’énergie. La couverture décès ne peut être suspendue.

L’organisateur informe également les affiliés, par tout moyen de communication de son choix, du maintien ou non de la constitution de la retraite et/ou de la couverture d’invalidité, du maintien de la couverture décès et des conséquences concrètes du maintien sur les contributions personnelles éventuelles du travailleur.

La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures des risques n’impliquent pas une modification de l’engagement de pension, de sorte que la procédure de modification de l’engagement de pension prévue par la LPC ne doit pas être suivie. Toutefois, les règlements eux-mêmes doivent être formellement modifiés, mais l’organisateur et l’organisme de pension ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour le faire.

Les mesures prévues ci-dessus peuvent prendre effet rétroactivement à partir du 15 septembre 2022.

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