La pension complémentaire doit-elle être partagée en cas de divorce est un débat de longue date.
La Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt en 2011 selon lequel les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre violaient le principe d’égalité de la Constitution dans le cas des assurances de groupe. Ces articles, qui prévoyaient que les avantages constitués en assurance vie soient un bien propre du travailleur, ont donc été rendus inopérants en assurance de groupe.
Depuis, lors d’un divorce, les parties s’entendent de plus en plus souvent sur la prise en compte des avantages d’un deuxième pilier de pension pour déterminer le partage du patrimoine commun.
Une proposition de loi vise à prévoir un partage systématique des avantages acquis durant le mariage ou la cohabitation légale sur base des réserves ou des prestations selon qu’il s’agit de plans à contributions définies (DC) ou à prestations définies (DB) respectivement. Les dispositions concrètes de calcul seraient à préciser par arrêté royal.
Ce partage aurait lieu quel que soit le type de contrat de mariage, et « l’ex » non affilié, serait traité dès le divorce ou la fin de cohabitation légale, comme un dormant.
Une option « out » permettrait d’y déroger à condition de la prévoir explicitement au contrat de mariage ou dans une convention à passer au plus tard moment de la déclaration de cohabitation légale.
Si cette proposition de loi est louable en soi, elle n’est pas sans poser une série de problèmes techniques et de gestion soulevés par le Conseil d’état et le CNT qui ont chacun remis un avis. Le CNT entendra prochainement des experts sur le sujet pour pouvoir rendre un avis final.
Il faut espérer que les solutions qui seront retenues, opèreront un bon compromis entre la meilleure équité possible lors d’un partage, et sa gestion au moindre coût.
A défaut, le divorce de quelques-uns pourrait bien entraîner la perte de rentabilité du deuxième pilier pour la majorité…